Résumé. Les principes de l’Education sont normalement de la compétence du Parlement ; celle-ci est concurrencée par la constitution et les traités, par la jurisprudence, mais aussi par des décrets et pratiques implicites. Nous ne traitons ici de ceux qui touchent à l’enseignement supérieur.

D’après l’article 34 de la Constitution, « la loi est votée par le parlement… La loi détermine les principes fondamentaux…de l’enseignement », sous réserve cependant des dispositions des préambules visés par la constitution de 1958, à savoir la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) et surtout le préambule du 27 octobre 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat. »


La gratuité est inégale. Elle est pratiquement réalisée de la maternelle au lycée (y compris dans ses classes postérieures au baccalauréat) ; tout au plus peut-on supposer, si on a mauvais esprit, que les attaques contre les maternelles pourraient avoir pour objet de favoriser une prise en charge payante. Dans l’enseignement supérieur, toutes les situations se rencontrent dans les écoles ; il en est dont les étudiants perçoivent un traitement de fonctionnaire (Ecole Polytechnique, Ecoles Normales Supérieures) ; les écoles d’ingénieurs ont en souvent des droits d’inscription du même ordre que les universités, mais il en est de fort coûteuses, notamment quand elles sont sous statut privé.
Voyez aussi les droits d’inscription, qui ne peuvent être que symboliques (à partir de 169 € par an - il y a d’ailleurs des étudiants qui trouvent que ce n’est pas tout à fait symbolique ; on a limité la contestation en exonérant les boursiers – et jusqu à 452 € pour le doctorat en médecine). Des suppléments dépassant 1000 € sont parfois exigés. Quelques associations d’étudiants ont mené ce combat, avec un succès limité : quand on a obtenu gain de cause sur le principe, il faut que chaque étudiant individuellement demande le remboursement du trop-perçu. Une variante vicieuse est le petit dépassement de l’ordre de grandeur de la caution demandée par le tribunal administratif, qui fait que l’étudiant se dit que le jeu n’en vaut pas la chandelle, oubliant qu’il peut demander à se voir attribuer une indemnité au titre de l’article L8  - 1 du code des tribunaux administratifs. La nouveauté de 2007 est que les tribunaux retiennent l’incrimination d’extorsion de fonds.
Jamais la tutelle ne s’était manifestée. Seules J’ai demandé en CNESER au directeur des enseignements supérieurs, M. Forestier, si les recteurs avaient des ordres pour ne rien faire. M. Forestier m’a répondu qu’il n’avait jamais donné de tels ordres en tant que directeur, et qu’il n’en avait jamais reçu en tant que recteur. Mais il n’y a pas que les ordres écrits, et un fonctionnaire révocable chaque mercredi est ouvert à toute suggestion du Cabinet. Une seule exception : Morvan en 2006 a porté plainte contre Lyon III. Depuis, ce recteur a été limogé pour excès de zèle anti-islamique et le président mis à la retraite d’office (pour un autre motif). « La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a donné instruction aux Recteurs Chanceliers des universités de veiller scrupuleusement au respect de la législation en matière de fixation des droits d’inscription par les universités » (communiqué du 2.7.2008).
Tout ceci est parfaitement connu de l’Inspection générale ; voici un extrait d’un de ses rapports : “ Des droits universitaires complémentaires dont la légalité n’est pas du tout assurée ont été relevés, cette année, dans six établissements. La plupart ont un caractère pratiquement obligatoire, l’aspect “ spécifique ” des prestations fournies est discutable : les étudiants ne sont pas seulement inscrits pour suivre des enseignements et il est légitime que l’environnement pédagogique leur soit assuré dans le cadre des droits ordinaires. On ne peut admettre, sauf à remettre en question le principe de gratuité, qu’ils aient à contribuer financièrement pour toute prestation qui va au-delà des enseignements stricto sensu. Dans certains cas, ces droits représentent une somme non négligeable. Une de ces universités a ainsi perçu 5,3MF en 1999. Son président reconnaît que cette pratique  “ ....n’est pas conforme au droit administratif... ” mais estime qu’elle peut être maintenue “ à condition qu’elle soit soutenue par une volonté collective suffisante ”. Il faut espérer que ce raisonnement reste isolé, car il consiste à accepter que la volonté collective d’un établissement puisse localement abolir le droit qui s’applique sur tout le territoire. Certaines universités ne sont pas sorties de l’époque féodale.
Les autorités de tutelle, par leur absence de réaction, encouragent d’ailleurs des comportements de ce type. Dans un des cas au moins ces droits supplémentaires ont été votés par le conseil d’administration. Or les recteurs sont, en principe, présents ou représentés aux réunions des conseils et reçoivent les comptes rendus de leurs délibérations. Surtout, ils approuvent les budgets dans lesquels figurent ces prévisions de recettes irrégulières. Quant à l’administration centrale, à diverses reprises, elle a eu connaissance de ces pratiques ”. Exemple : le droit sportif, que j’avais vainement combattu il y a plus de quinze ans au conseil de mon université. Voici ce qu’en écrit le CNE : “ Les cotisations annuelles demandées aux étudiants (“ droit de sport ”) ne bénéficient pas de base légale qui justifie leur caractère obligatoire. Il est donc nécessaire que, soit de façon spécifique, soit dans le cadre d’une revalorisation des droits d’inscription, ce “ droit ” soit enfin légalisé ” (1). Autrement dit, cette honorable autorité administrative confirme l’illégalité, mais il ne lui vient pas un instant à l’idée qu’on pourrait sortir de cette situation... en appliquant la loi ! Le ministre Devaquet avait interrogé les recteurs, qui s’étaient donné le mot pour lui dissimuler la situation réelle ; il note aussi l’hypocrisie des présidents, qui condamnaient en public une augmentation des droits qu’ils revendiquaient en privé (2). Le ministre Allègre s’est borné, pour sa part, à affirmer que “ les droits complémentaires sont illégaux ” et que par conséquent il y était “ formellement opposé ” ; en conséquence, il ne fallait surtout pas que les universités les mentionnent dans leurs contrats (3). Ce n’est qu’en septembre 2007 que le conseil de mon université a adopté la motion suivante déposée par les représentants de l’UNEF :« La rentrée universitaire 2007 était la première sans frais d’inscriptions dits illégaux lors de l’inscription administrative. Bien que cela soit un progrès non négligeable pour les étudiants, notamment pour ceux en difficultés financières, toujours de plus en plus nombreux, l’UNEF a pu constater une nouvelle fois que certaines UFR facturent des frais dits «pédagogiques ». Ces frais ne sont pas présentés comme facultatifs et ne correspondent pas toujours à un service identifié. De plus ces frais correspondent parfois à une mission de service public. Comme chaque année nous faisons également le constat d’un appauvrissement général des étudiants, surtout en cette période de rentrée, source de frais multiples. Nous demandons aux UFR qui pratiquent ces frais supplémentaires de prendre en compte ces difficultés. Par le vote de cette motion, le Conseil d’administration de l’Université de Caen Basse-Normandie demande la suppression, pour la rentrée 2008, des frais pédagogiques, qui ne remplissent pas les conditions légales, facturés aux étudiants par certaines de ces UFR.» Pour 2008 ! Etonnons-nous si deux mois après des étudiants ont lancé un mouvement en dénonçant une augmentation des droits d’inscription qu’ils lisent entre les lignes de la loi Pécresse.
Les étudiants sont en effet persuadés, chaque fois qu’il est question d’une réforme de l’université, que celle-ci débouchera sur une augmentation massive des droits d’inscription. A chaque fois, le ministère dément, mais ce démenti est rendu inaudible par les prises de position de ses partisans qui  demandent d’« ouvrir un grand débat démocratique sur la question des droits d'entrée et de la quasi-gratuité de l'enseignement supérieur. » (Camdessus). Sur le fond, nous pensons que la génération qui lègue à ses enfants un déficit public record n’est pas la mieux placée pour lui demander en plus de financer à crédit ses études supérieures.
Mais combien de temps un Etat impécunieux pourra-t-il résister aux injonctions du GATT, rebaptisé AGCS (accord général sur le commerce et les services), pour qui l’éducation n’est qu’un service marchand parmi d’autres ?
La solution de faire payer les Chinois est une fausse solution : chaque fois que le critère de nationalité a été exigé pour une prestation mis en avant – voyez les primes à la naissance réservées aux Français, ou, plus récemment, les pensions servies aux anciens combattants – les tribunaux ne l’ont pas admis, au point de censurer le refus de prestations opposé à des étrangers en situation irrégulière, situation qui aurait pu tomber sous le coup de l’adage que nul ne peut plaider sa propre turpitude (4). Il ne reste plus qu’à vendre les diplômes, ce qui n’est pas tout à fait légal.

La laïcité est une affaire d’Etat, à juste titre. Elle implique la neutralité des enseignants, des programmes et des élèves.
La neutralité des enseignants implique certainement l’absence de tout signe d’appartenance à une religion et de tout prosélytisme. C’est d’ailleurs une position que nous aurons du mal à maintenir, car nos partenaires sont moins sensibles aux dangers du prosélytisme religieux. J’ai été étonné de voir une publication canadienne illustrant par une musulmane en tenue un article sur le recrutement d’enseignants étrangers. J’ai longtemps cru que le président turc était partisan de l’accès de son pays à l’Union européenne pour que ses filles puissent être admises à l’université avec le voile ; mais la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Leyla Sahin contre Turquie du 29 juin 2004, s’est prononcée sur l’interdiction faite aux étudiantes turques de porter un signe d’appartenance religieux. Pour le juge européen, l’interdiction n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. De plus, la Cour donne raison au juge constitutionnel turc qui voit dans la laïcité une garantie de l’égalité des citoyens devant la loi, ainsi que de la liberté de croyance de chaque usager « pour autant qu’elle relève du for intérieur ».
Il est admis  que la vieille jurisprudence Bouteyre, qui interdisait à un prêtre catholique d’être candidat à l’agrégation, est caduque. Le commissaire du gouvernement ajoutait à l’époque qu'à son avis il n'en irait pas de même pour un recrutement dans l'enseignement supérieur. L’arrêt Spagnol du 7 juillet 1970, un avis du Conseil d’Etat du 21 septembre 1972, un autre du 3 mai 2000 sont très en retrait par rapport à cette jurisprudence. Il serait peu convenable en revanche qu’un professeur se présente devant des lycéens en soutane, si ce n’est celle de l’habit universitaire ; le Conseil d’Etat a bien mis les point sur les i (décision demoiselle Julie Marteaux). L’exclusion des ecclésiastiques serait une discrimination envers les  représentants des cultes bien installés, à savoir ceux qu’énumère le statut général des fonctionnaires : le catholicisme, deux branches du protestantisme et le judaïsme. Comment reconnaît-on en effet le prêtre de telle ou telle secte ? C’est certainement pour cela qu’on peut aisément cumuler une dignité au sein de l’église de scientologie et un poste d’IGEN. Et comment traiter les religions sans clergé : doit-on considérer qu’elles ne réunissent que des laïcs, ou  fédèrent-elles un « peuple de prêtres », selon l’expression regale sacerdotum  que St Pierre appliquait d’ailleurs à sa propre Eglise  ( I Pierre, 2, 9)?


Les concours. La déclaration des droits de l’homme nous fournit aussi le principe du recrutement par concours : « tous les citoyens sont également admissibles… à toutes places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Nous avons sacrifié ce principe à l’Europe, en admettant les empiètements de la Cour de Justice qui, par un raisonnement typiquement juridique, a estimé que les parties aux traités, en prévoyant une exception pour les fonctionnaires, ne savaient pas ce qu’ils disaient. De là l’arrêt Burband. De là la « masterisation » des préparations à l’enseignement, dont les étudiants ont bien raison de se méfier ; cela prépare la fin des concours. Si un belge peut être recruté comme professeur de lycée chez nous sans passer de concours (CAPES ou agrégation), pourra-t-on le refuser longtemps à nos titulaires d’un master, délivré par une de nos universités… ou par le Vatican ?  A l’université, les concours… de circonstance qu’institue la loi LRU serviront à donner les apparences d’une compétition libre à des nominations où l’intrigue, la politique et la famille auront une place prépondérante. Cela nous conduit au point suivant.

L’indépendance des universitaires a été reconnue comme principe constitutionnel, en France mais aussi en Allemagne. Le conseil constitutionnel a observé que les universitaires étaient les seuls fonctionnaires assez affranchis de toute tutelle hiérarchique pour pouvoir siéger au parlement en situation d’activité, sans que l’on puisse craindre le renouvellement des pressions gouvernementales que l’on déplorait au XIXe siècle. Enfin, presque : cela vaut aussi pour les ministres du culte en Alsace-Lorraine, et les directeurs de recherche du CNRS, extension qui n’est pas due seulement au fait que telle était la profession exercée en 1958 par M. Jacques Soustelle ; et je ne serais pas scandalisé si les conservateurs des bibliothèques se voyaient, eux aussi, accorder l’indépendance faute de laquelle le conseil d’Etat ne les a pas autorisés à voter dans le même corps électoral que les universitaires. La nouvelle loi, dite LRU (libertés et responsabilité des universités : cela paraît une excellente trouvaille de marketing, car qui pourrait se déclarer contre ? On nous fait le coup une fois par siècle, avec la loi « Justice et Amour » (1827), qui devait supprimer la liberté de la presse, puis la loi « Sécurité et Liberté », malmenée par le CC en janvier 1981), donne un empire total à des présidents d’université mal élus, qui ne sont en tout cas pas les représentants des universitaires – comme le déclarait naguère une sénatrice communiste. C’est là le fond des débats qui agitent l’université : le contrôle n’est pas remis en cause dès lors qu’il est collégial comme dans tous les pays civilisés. Il a fallu un Jaruselski ou un Savary pour destituer des présidents au motif qu’ils avaient été élus par leurs pairs ! Le veto sur les nominations accordé au président, alors même qu’il est autorisé à nommer une commission de sélection différente pour chaque poste, mais toujours à sa botte, est une mesure injurieuse. Belle illustration de l’analyse de F. Bayrou « le discours de la droite sur l’éducation pourrait se résumer à une phrase : donnez-nous des chefs »(5). Avec ces nouveaux chefs « ceux qui sont dans le système de la présidence obtiennent des financements, des postes . » (6)



La recherche et l’enseignement supérieur
N’oublions pas non plus que la liberté de la recherche académique fait partie des dispositions de la future constitution européenne, tout en regrettant que la loi sur l’enseignement supérieur d’Alain Savary ait mis abusivement de la recherche partout. Il y avait une idée juste,  que les Allemands fondateurs de l’université moderne, Humboldt et sa postérité jusqu’à Jaspers, avaient dégagée : un enseignement vraiment supérieur est inséparable d’une recherche libre de haut niveau. Il y a consensus dans les pays civilisés sur ce principe ; le problème est que Savary a hypertrophié le domaine de l’enseignement supérieur : tout enseignement qui s’adresse à des bacheliers ou même à des gens qui auraient pu avoir le bac, est déclaré supérieur. Donc en principe il a pour « support nécessaire », aux termes de l’article 2 de la loi Savary, la recherche. C’est une énorme hypocrisie. Les universitaires affectés dans les IUT essayent tant bien que mal de se livrer à une activité de recherche, malgré une pression de leurs directions, qui privilégient l’enseignement. Au moins percevaient-ils pour cela des rémunérations complémentaires à la hauteur de l’effort fourni ; je suppose qu’il leur sera désormais demandé de se porter volontaires pour une « modulation ». Les agrégés nommés sur des postes dits de PrAg dans les universités, qui souvent ne sont même pas agrégés, sont en général recrutés sans aucune considération de recherche. Les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles n’ont jamais fait semblant de faire de la recherche ; s’ils en éprouvaient l’envie, leur emploi du temps ne leur laisserait pas le loisir de fréquenter des laboratoires. C’est également vrai pour tous les professeurs des lycées professionnels qui préparent aux BTS. Je n’ai d’ailleurs pas pu obtenir que ces jurys à « Bac + 2 » soient présidés par des universitaires, comme le sont les jurys de baccalauréat. Encore une hypocrisie : on feint de considérer que le baccalauréat est le premier grade de l’enseignement supérieur pour imposer aux universités une absence de sélection (qui, dans les faits, ne concerne que les filières les plus longues et les plus difficiles : un bachelier professionnel qui se voit écarter d’un BTS est libre de s’inscrire en licence de philosophie ou de mathématiques) et je me suis fait dire au Ministère, un jour de 1984 où j’émettais quelques réserves sur le niveau des bacheliers, que nous contrôlions la délivrance de ce diplôme ! Or nous n’avons pas la maîtrise du choix des sujets, qui dépend de l’inspection générale ; tout au plus un président de jury peut-il, à la marge, peser dans le sens de l’indulgence ou de la sévérité – étant entendu que dans la deuxième hypothèse, il a toutes les chances d’être définitivement dispensé de ce que trop d’entre nous considèrent comme une corvée. Au sein du CNESER, nous examinions régulièrement des dossiers d’habilitation de petites écoles de commerce ou de secrétariat ; il se trouvait toujours un mauvais esprit, le représentant du SNESup ou moi-même, pour demander combien de docteurs d’Etat cette formation était capable d’aligner.  Pour Jaspers, l’université n’est pas une école technique ; dans la France de 2009, une école technique ne devrait en rien se distinguer d’une vraie université. On considère que la baisse absolue ou relative des effectifs en mathématiques, physique, voire en droit, est valablement compensée par le développement de l’informatique, des sciences dites de l’ingénieur et de la gestion.


Il reste à examiner des principes plus implicites.

Un premier principe est que notre enseignement est intellectuel et aristocratique - deux notions qui étaient pourtant antinomiques au temps de la princesse de Clèves, chère à notre président de la République, et jusqu’à la Restauration, quand le ministre Viénot de Vaublanc élimina quelques académiciens pour faire la place à des gens du monde. Ce thème avait été fort bien mis en lumière il y a plus d’un demi-siècle par Jean Guéhenno. La culture classique était alors sûre d’elle, et le seul problème était celui de sa généralisation. Je n’ai jamais trouvé ridicule M. Jourdain, qui voulait profiter de son aisance acquise pour rattraper les lacunes de son éducation, ni Maurice Thorez qui se fit donner à l’âge adulte les leçons de latin dont il n’avait pu bénéficier dans son enfance. La culture classique est bien mal partie, mais il demeurait encore récemment le culte de la rigueur et de l’abstraction. Rien dans les textes, bien au contraire, ne va dans ce sens ; il est même de bon ton de dire l’importance de l’éducation physique ou civique ou musicale, mais ces hommages sont sans conséquence. Cela résultait d’un consensus, qui, à travers Descartes qui n’acceptait en principe que des propositions rigoureusement démontrées, à travers le Moyen-Age scolastique, remonte aux mathématiciens grecs. Et ce n’est pas un hasard si notre pays excelle tout particulièrement dans le domaine mathématique, quoi qu’en disent les enquêtes « Pisa », qui donnent des mathématiques une définition qu’aucun Français ne peut faire sienne.

Reste en débat un dernier principe que j’appellerai le principe d’accrétion.
Nous supposons qu’on apprend quelque chose à l’école, au lycée, à l’université. Mais il est de bons esprits pour qui il faut seulement apprendre à apprendre (das Lernen des Lernens, disait déjà Schleiermacher), quand ce n’est pas apprendre à être, sorte de dressage idéologique. Quand mettra-t-on à profit cet apprentissage, cela est moins clair. Peut-être dans l’activité professionnelle (cela justifierait la validation) ; peut-être seulement à la retraite.
Mais peut-on diviser le savoir indéfiniment, ou y a-t-il des atomes, ou plutôt des quanta de savoir, puisque les atomes ne sont plus présumés insécables ? La question ne se posait pas pour Mommsen, inspirateur de la doctrine allemande de la validation terminale ( keine Zwischenprüfung  : pas d’évaluation intermédiaire), mais il paraît que nous avons changé tout cela. A l’université, l’enseignement que j’ai connu en faculté des Sciences était organisé en certificats (environ deux par an) ; l’enseignement  des facultés de droit et de médecine était découpé en années, comme l’est encore l’enseignement scolaire, en dépit des propositions faites en 1974 par deux universitaires, Raymond Barre et J. L. Boursin (7), qui ont connu une certaine faveur auprès d’une fédération de parents d’élèves. Vers 1958, les certificats des scientifiques ont été divisés en deux, mais le droit et la médecine ont résisté. La médecine, étant chose sérieuse, est dispensée des progrès qui affectent les autres disciplines (pluridisciplinarité, compensation et autres tartes à la crème) et devrait, dans un premier temps, rester à l’écart du processus d’unification européenne par le découpage. On l’a encore vu lors du débat de 1992 au Parlement sur la validation des acquis. En gros, si vous avez exercé pendant suffisamment d’années un métier pour lequel vous n’avez pas les titres exigés, vous pouvez être dispensés de la plus grande part des examens – et bientôt, vous pourrez être dispensés de tout (cela s’appelle alors “ modernisation sociale ”). On a dit : ainsi un greffier deviendra avocat, un technicien ingénieur ; on hésite encore à dire : un guérisseur qui, au fil des ans, n’a pas tué plus de patients qu’un médecin deviendra doctoralement docteur.
Cela n’empêche pas la loi Jospin de 1989 d’affirmer qu’aucun redoublement ne peut être imposé au cours d’un cycle, ce que l’on fait pourtant en imposant des barrières entre la première et la seconde année de maîtrise.

 

Claude Roche - militant MoDem Calvados

 

(1)     document  n° 39 : La pratique du sport par les étudiants, janvier 2000.
(2)     L’Amibe et l’Etudiant, O. Jacob, p. 148 sqq.
(3)     procès-verbal de l’audition du ministre par la commission des finances (“ rapport Claeys ”, 3 mai 2000).
(4)     tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2002 (le Monde, 27 janvier).
(5)     La décennie des malappris, 1990, page 13
(6)     Le Monde, 6 mai 2009
(7)     l’Aurore, 9 janvier 1974

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